Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.142, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mai 2020




Rejet par substitution de motifs


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° R 18-20.142




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

La société Go Plast, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-20.142 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme P... X..., domiciliée [...] ,

3°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. H... I..., commissaire à l'exécution du plan de la société Go Plast, dont le siège est [...] ,

4°/ à M. R... M..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Go Plast,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Go Plast, de Me Bertrand, avocat de la société Actis et de M. M..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à la société Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de M. H..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et à M. M..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire, de ce qu'ils s'associent au pourvoi principal ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Go Plast le 27 août 2007; que la société a été placée en redressement judiciaire le 3 mars 2014, M. M... étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire ; que Mme X... a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 15 mars 2014 au 28 avril 2014 et a repris le travail sans bénéficier d'une visite médicale de reprise ; que, le 5 mai 2014, l'administrateur a remis à la salariée le document de contrat de sécurisation professionnelle accompagné d'une note, l'intéressée acceptant le contrat de sécurisation professionnelle le jour même ; que le 7 mai 2014, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur à procéder au licenciement économique de quinze salariés ; que Mme X... a reçu le 15 mai 2014 une lettre de licenciement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement nul, de fixer la créance de la salariée à la procédure collective de la société à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de dire que la société et M. M... sont redevables envers la salariée de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à une certaine somme, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage payées et d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés alors, selon le moyen que :

1°/ le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que la salariée n'invoquait en aucune manière dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait pas reçu une information suffisante sur le motif économique de la rupture ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la salariée n'avait pas reçu une information suffisante sur le motif économique de la rupture, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ la note qui est communiquée au salarié au moment de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle et qui mentionne, après avoir précisé que l'entreprise a été placée en redressement judiciaire, qu'elle connaît des difficultés économiques dues à une baisse des commandes et une baisse des prix moyens de vente nécessitant une restructuration de l'entreprise et la suppression de postes répond aux exigences de motivation requise par les articles L.1233-3 et L.1233-16 du code du travail ; qu'en l'espèce, la note contrat de sécurisation professionnelle adressée à la salariée indiquait que : « la société Go Plast est placée en procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Niort du 3 mars 2014 ; qu'elle connaît une conjoncture économique difficile puisqu'elle fait face à une baisse des commandes et une baisse des prix moyens de vente ; que cette baisse a engendré un sureffectif de personnel obligeant l'entreprise à se restructurer et à envisager la suppression de quinze postes sur un effectif de quatre-vingt-cinq salariés » ; que cette note qui énonçait à la fois les raisons économiques du licenciement (les difficultés économiques et la nécessité d'une restructuration) et leur incidence sur l'emploi du salarié (la suppression de quinze postes) répondait aux exigences légales de motivation et informait suffisamment la salariée ; qu'en décidant néanmoins que la salariée n'avait pas reçu une information suffisante sur le motifs de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3, L.1233-16, L. 1233-67 et L.1235-1 du code du travail ;

3°/ le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que, dans ses conclusions d'appel, la salariée ne soutenait pas qu'il n'existait pas de difficultés économiques au niveau du groupe ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la société Go Plast n'apportait aucun élément économique pour apprécier les difficultés au niveau du groupe, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord que, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ;

Attendu ensuite qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l'article L. 1226-9 du code du travail, la référence à un motif économique ne caractérisant pas une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ; qu'à défaut le licenciement est nul ;

Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la « note contrat de sécurisation professionnelle », remise le 5 mai 2014 à la salariée, le jour même de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, ne mentionnait pas une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à la maladie professionnelle ; qu'il en résulte que le licenciement de la salariée était nul ;

Que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Go Plast aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Go Plast et la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.







MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société Go Plast

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme X... nul, d'avoir fixé la créance de Mme X... à la procédure collective de la société Go Plast à la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'avoir dit que la société Go Plast et Maître M... étaient redevables envers Mme X... d'un montant de 3 652,03 euros e à titre d'indemnité de préavis et 365,20 euros au titre des congés payés afférents, d'avoir fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 1826 euros bruts, d'avoir ordonné le remboursement par la société Go Plast des indemnités de chômage payées, d'avoir ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;

Aux motifs qu' il est constant que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 233-15 et L.1233-39 du code du travail ; que, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; que l'article L 631-17 du code de commerce dispose que lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; que l'obligation d'information du motif économique du licenciement subsiste même lorsque le licenciement est prononcé dans le cadre de la procédure collective dont fait l'objet l'employeur ; qu'en l'espèce, il est établi que Mme X... a été destinataire d'une « note contrat de sécurisation professionnelle » remise en main propre le 5 mai 2014 ; que l'ordonnance du juge commissaire autorisant le licenciement de quinze salariés dont celui de Mme X... a été rendue le 7 mai 2014 ; que Mme X... qui a adhéré le 5 mai 2014 au contrat de sécurisation professionnelle a été licenciée par lettre du 15 mai 2014 sans qu'elle ne vise l'ordonnance précitée du juge commissaire ; que l'administrateur ne peut prononcer de licenciement qu'après avoir été expressément autorisé à le faire par la décision du juge commissaire, quand bien même peut-il mettre en oeuvre la procédure avant le prononcé de cette décision, le licenciement ne résultant nullement de la décision du juge commissaire qui ne fixe que le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé et les activités et catégories professionnelles concernées, mais seulement de la lettre de rupture adressée par le mandataire judiciaire ; qu'il n'en demeure pas moins que Mme X... devait recevoir notification des motifs de son licenciement préalablement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle entraînant la rupture de son contrat de travail, étant précisé que la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle manifeste la volonté de mettre fin au contrat de travail puisque ce dispositif a été prévu pour faciliter le retour à l'emploi des salariés touchés par un licenciement économique ; qu'or, il résulte de la 'note contrat de sécurisation professionnelle' que « la société Go Plast est placée en procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Niort du 3 mars 2014 ; qu'elle connaît une conjoncture économique difficile puisqu'elle fait face à une baisse des commandes et une baisse des prix moyens de vente ; que cette baisse a engendré un sureffectif de personnel obligeant l'entreprise à se restructurer et à envisager la suppression de quinze postes sur un effectif de quatre-vingt-cinq salariés » ; qu'il en résulte que Mme X... n'a pas reçu une information suffisante sur le motif de la rupture, la preuve de la réalité des difficultés économiques invoquées n'étant pas rapportée ; qu'il n'est pas établi qu'il s'agit de fluctuations normales ou non, étant précisé que la baisse des commandes et du prix moyen de ventes est insuffisante à établir la réalité des difficultés économiques ; que de plus, la lettre de licenciement du 15 mai 2014 est encore plus laconique que la 'note contrat de sécurisation professionnelle' du 5 mai 2014 puisque l'administrateur, qui par ailleurs ne vise pas l'ordonnance d'autorisation des licenciements du juge commissaire, mentionne que la société Go Plast a fait l'objet d'une décision du redressement judiciaire et que 'l'entreprise doit procéder à une réorganisation interne et réduire ses charges de structure afin d'adapter les effectifs au niveau de la production et du volume d'activité actuellement réalisé ; que la mise en place de ces mesures rend nécessaire la suppression de votre poste de travail', ce qui équivaut à une absence totale de motif économique ; que force est par ailleurs de constater que la société Go Plast fait partie d'un groupe comme le mentionne le dossier d'information et de consultation à destination de la délégation unique du personnel sur le projet de licenciement économique collectif et qu'il n'est apporté aucun élément économique pour permettre une appréciation des difficultés économiques au niveau du groupe ; qu'en conséquence, le licenciement de Mme X... est nul en application de l'article L.1226-13 du code du travail qui dispose que toute rupture du contrat de travail prononcé en méconnaissance des articles L.1226-9 et 1226-18 est nulle sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens concernant la saisine de la commission partiaire de l'emploi et l'ordre de licenciements ; que sur les conséquences indemnitaires : que sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents: il convient d'attribuer la somme de 3 652,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis à Mme X..., celle-ci ne l'ayant pas exécuté compte tenu de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la somme réclamée n'étant pas discutée par les appelants ; qu'il est octroyé à Mme X... la somme de 365,20 euros au titre des congés payés afférents ; que sur les dommages et intérêts pour licenciement nul : compte tenu des motifs retenus par la cour pour dire le licenciement de Mme X... nul, de l'âge de la salariée au moment du licenciement de son salaire, de référence au moment du licenciement et de son ancienneté la cour s'estime suffisamment informée pour limiter à la somme de 15 000 euros la réparation de son préjudice consécutif à la perte d'emploi ; que sur la remise des documents de fin de contrat : la Selarl Actis Mandataires Judiciaires venant aux droits de la Selarl E... F... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Go Plast et maître M... en qualité d'administrateur judiciaire sont tenus de remettre à Mme X... les documents de fin de contrat rectifiés sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ; que sur la garantie de l'Unédic AGS CGEA de Bordeaux : la présente décision est opposable à l'Unédic AGS CGEA qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales ;

Alors 1°) que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que Mme X... n'invoquait en aucune manière dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait pas reçu une information suffisante sur le motif économique de la rupture ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel Mme X... n'avait pas reçu une information suffisante sur le motif économique de la rupture, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 2°) qu'à titre subsidiaire, la note qui est communiquée au salarié au moment de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle et qui mentionne, après avoir précisé que l'entreprise a été placée en redressement judiciaire, qu'elle connaît des difficultés économiques dues à une baisse des commandes et une baisse des prix moyens de vente nécessitant une restructuration de l'entreprise et la suppression de postes répond aux exigences de motivation requise par les articles 1233-3 et L.1233-16 du code du travail ; qu'en l'espèce, la note contrat de sécurisation professionnelle adressée à la salariée indiquait que : « la société Go Plast est placée en procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Niort du 3 mars 2014 ; qu'elle connaît une conjoncture économique difficile puisqu'elle fait face à une baisse des commandes et une baisse des prix moyens de vente ; que cette baisse a engendré un sureffectif de personnel obligeant l'entreprise à se restructurer et à envisager la suppression de quinze postes sur un effectif de quatre-vingt-cinq salariés » ; que cette note qui énonçait à la fois les raisons économiques du licenciement (les difficultés économiques et la nécessité d'une restructuration) et leur incidence sur l'emploi du salarié (la suppression de quinze postes) répondait aux exigences légales de motivation et informait suffisamment la salariée ; qu'en décidant néanmoins que la salariée n'avait pas reçu une information suffisante sur le motifs de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3, L.1233-16, L. 1233-67 et L.1235-1 du code du travail ;

Alors 3°) que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... ne soutenait pas qu'il n'existait pas de difficultés économiques au niveau du groupe ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la société Go Plast n'apportait aucun élément économique pour apprécier les difficultés au niveau du groupe, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2020:SO00451
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