17/10/2019

Le régime du report d’imposition français invalidé par la Cour de justice de l’Union Européenne

CJUE 18 septembre 2019 aff.662/18 et 672/18

Par un arrêt en date du 18 septembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « CJUE ») vient de sanctionner sévèrement la doctrine administrative française qui prévoit l’application d’un régime de report d’imposition sur les plus-values constatées lors de certaines opérations d’apport de titres par une personne physique à une société qu’elle contrôle.

Selon la CJUE, le régime du report d’imposition français n’assure pas aux contribuables la neutralité fiscale prévue par la directive européenne sur le régime des fusions de sociétés et autres réorganisations voisines.

En effet, le régime du report d’imposition, contrairement à celui du sursis d’imposition, n’est pas totalement neutre fiscalement car la plus-value résultant de l’opération d’échange est calculée au moment de l’opération, même si l’exigibilité de l’impôt est décalée lors de la cession des titres reçus en échange.

Cette conception avait pour conséquence de remettre à zéro le délai de détention des titres pour le calcul de la plus-value de cession des titres reçus en échange et de rendre imposable la plus-value en report selon les règles applicables lors de l’apport et non lors de la cession des titres reçus en échange.

La CJUE vient de considérer non conforme au droit européen ce régime de report d’imposition car il ne permettait pas de regarder l’opération d’apport comme intercalaire et ne conduisait pas à calculer la plus-value définitive comme si cette opération n’avait jamais eu lieu.

En conséquence, les associés personnes physiques dont la plus-value était soumise au régime du report d’imposition devraient se retrouver soumis de facto au régime du sursis d’imposition.

En application de ce dernier régime, l’opération d’échange est considérée comme une opération intercalaire ne générant aucune plus-value. Le régime de neutralité fiscale est donc assuré.

Ainsi, lors de l’imposition de la plus-value de cession ultérieure des titres reçus en échange, le point de départ pour calculer la durée de détention des titres sera la date d’acquisition des titres remis à l’échange et les modalités d’imposition seront celles applicables l’année de la cession.

Cette décision ouvre des possibilités de réclamation pour les personnes ayant cédé des titres dont la plus-value était placée en report d’imposition afin de se voir appliquer un régime plus favorable et d’obtenir un remboursement de l’impôt sur le revenu payé à tort.